Le règlement intérieur de l'école - Inspection Éducation nationale Saint-Etienne du Rouvray

Le règlement intérieur de l’école

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Le directeur organise l’élaboration du projet de règlement intérieur de l’école en référence au règlement type départemental des écoles et dans le cadre des instructions données par l’IA-Dasen, pour son actualisation ; il soumet pour avis à l’inspecteur de l’éducation nationale de sa circonscription le projet de règlement intérieur ; il soumet le projet de règlement intérieur au vote du conseil d’école, en assure la diffusion et l’affichage ainsi que la présentation aux parents des élèves nouvellement inscrits.

Le directeur veille au respect du règlement intérieur par tous les membres de la communauté éducative, avec le concours de tous les personnels de l’école.

Usage du téléphone portable

A la rentrée 2018, l’utilisation du téléphone portable et de tout autre équipement terminal de communications électroniques est interdite dans l’enceinte des écoles et des collèges.

Cette interdiction est valable pendant le temps scolaire et périscolaire. Elle est aussi effective durant toutes les activités scolaires organisées en dehors de l’école ou de l’établissement scolaire.

Dès le mois de septembre, en concertation avec les membres de la communauté éducative, et selon des modalités définies par le directeur ou le chef d’établissement, le règlement intérieur de chaque école et collège public fera l’objet d’une révision.
Dans les écoles, le directeur ajuste le règlement intérieur et le soumet au vote du conseil d’école.
Dans les collèges, le règlement intérieur relève de la seule compétence du conseil d’administration après instruction préalable de la commission permanente.
Désormais, il intègrera :
— l’interdiction des téléphones mobiles dans l’enceinte de l’école ou de l’établissement, prévue par la loi du 3 août 2018 ;
— la charte relative aux usages des technologies de l’information et de la communication ;
— les situations d’urgence qui peuvent amener un élève à demander à un adulte d’utiliser son portable dans un lieu défini par le règlement. Pour ce qui est des internats, des lieux et des plages horaires d’utilisation seront explicitement mentionnés.

Une réponse adaptée, individuelle et graduée, doit être apportée à toute utilisation du téléphone mobile au sein de l’école ou de l’établissement. Les modalités sont définies dans le règlement intérieur.
Elle peut prendre la forme d’une punition scolaire (devoir supplémentaire, heure de retenue, etc.), d’une confiscation de l’appareil désormais autorisée par la loi ou, pour les cas les plus graves, d’une sanction disciplinaire prévue par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation.

Exemple de traduction de la loi dans un règlement intérieur :
« Sont strictement interdits dans l’enceinte de l’établissement :
L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans l’établissement et durant les activités d’enseignement qui ont lieu hors de l’établissement scolaire (plateaux sportifs et sorties scolaires).
Seul l’usage de dispositifs médicaux associant un équipement de communication est autorisé sous réserve de s’inscrire dans le cadre d’un projet personnalisé de scolarisation (PPS) et projet d’aide individualisé (PAI).
Dans les locaux de l’internat, les élèves bénéficient d’une plage horaire pour utiliser leur téléphone mobile sous la responsabilité des personnels d’éducation ou de surveillance. »

En savoir plus : Téléphone portable à l’école +
Vademecum

Le règlement de l’école

Article L401-2 du code de l’éducation
Créé par Loi n°2005-380 du 23 avril 2005 - art. 34 JORF 24 avril 2005

Dans chaque école et établissement d’enseignement scolaire public, le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des devoirs de chacun des membres de la communauté éducative.

Le règlement type des écoles maternelles et élémentaires publiques d’un département précise les modalités de fonctionnement des écoles publiques de ce département dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires organisant au niveau national l’enseignement préélémentaire et élémentaire, et fournit un cadre et des orientations pour la rédaction du règlement intérieur de chaque école.

Le règlement intérieur de l’école précise les conditions dans lesquelles est assuré le respect des droits et des obligations de chacun des membres de la communauté éducative (article L. 401-2 du code de l’éducation).

Il comporte les modalités de transmission des valeurs et des principes de la République (article L. 111-1-1 du code de l’éducation), respecte la convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989 et la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Il est recommandé de joindre la Charte de la laïcité à l’École (circulaire n° 2013-144 du 6 septembre 2013) au règlement intérieur.

Dans chaque école, un règlement intérieur et/ou un contrat de vie collective est établi par le conseil d’école dans le cadre du règlement type départemental et des principes et textes qui le fondent. Il peut être révisé chaque année lors de la première réunion du conseil d’école. Il est communiqué à l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription.

+ En savoir plus : Le règlement intérieur dans les établissements publics locaux d’enseignement (collèges, lycées)

+ Le règlement intérieur rappelle que la mise en œuvre d’une procédure disciplinaire est précédée d’un dialogue avec l’élève.

+ En cas de [négligence répétée des responsables légaux pour que leur enfant soit repris à la sortie de chaque classe aux heures fixées par le règlement intérieur, le directeur d’école leur rappelle qu’ils sont tenus de respecter les dispositions fixées par le règlement intérieur. Si la situation persiste, le directeur d’école engage un dialogue approfondi avec ceux-ci pour prendre en compte les causes des difficultés qu’ils peuvent rencontrer et les aider à les résoudre. La persistance de ces manquements et le bilan du dialogue conduit avec la famille peuvent l’amener à transmettre une information préoccupante au président du conseil général dans le cadre de la protection de l’enfance, selon les modalités prévues par les protocoles départementaux

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